Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Processus initial de fusion ou d’annexion ou de diminution des limites territoriales
28(1)Sous réserve de l’article 21, le ministre fait réaliser une étude, conformément aux règlements, pour déterminer la faisabilité soit de la fusion ou de l’annexion ou de la fusion et de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales :
a) lorsque le conseil du gouvernement local concerné lui en fait la demande;
b) de son propre chef.
28(2)Tout groupe formé d’au moins vingt-cinq personnes résidant dans une partie d’un district rural contiguë au gouvernement local et habilitées à voter à une élection pour le comité consultatif du district rural peut présenter au ministre une pétition demandant l’annexion de cette région.
28(3)Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur à une élection du comité consultatif d’un district rural.
2021, ch. 44, art. 4
Processus initial de fusion ou d’annexion ou de diminution des limites territoriales
28(1)Sous réserve de l’article 21, le ministre fait réaliser une étude pour déterminer la faisabilité soit de la fusion ou de l’annexion ou de la fusion et de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales :
a) lorsque le conseil du gouvernement local concerné lui en fait la demande;
b) de son propre chef.
28(2)Au moins vingt-cinq personnes habilitées à voter en vertu de la Loi électorale et résidant dans un district de services locaux contigu au gouvernement local peuvent présenter au ministre une pétition demandant l’annexion de cette région.
28(3)Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale.
Processus initial de fusion ou d’annexion ou de diminution des limites territoriales
28(1)Sous réserve de l’article 21, le ministre fait réaliser une étude pour déterminer la faisabilité soit de la fusion ou de l’annexion ou de la fusion et de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales :
a) lorsque le conseil du gouvernement local concerné lui en fait la demande;
b) de son propre chef.
28(2)Au moins vingt-cinq personnes habilitées à voter en vertu de la Loi électorale et résidant dans un district de services locaux contigu au gouvernement local peuvent présenter au ministre une pétition demandant l’annexion de cette région.
28(3)Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale.